31. Deuxième instance 31.1 Dans sa note d’honoraires du 10 février 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 12:30 heures. Cette note d’honoraires se situe à la limite supérieure de ce qui est admissible pour la présente procédure. Elle peut néanmoins tout juste être reprise telle quelle. Le taux de TVA déterminant est de 7,7 %. 31.2 L’obligation de remboursement du prévenu est fixée dans la même proportion que celle des frais mis à sa charge. 31.3 La fixation des honoraires selon l’ORD n’a plus lieu d’être en procédure d’appel (art. 135 al. 4 CPP), mais celle faite en première instance conserve sa validité. X. Ordonnances