1 CP), le prononcé d’une expulsion d’une durée supérieure étant exclu en l’espèce (voir ch. I.5.2). Cette durée absorbe celle de l’expulsion précédemment ordonnée (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1). 23.3 L’application de la clause de rigueur n’a, à juste titre, pas été requis par la défense. Il sied par ailleurs de rappeler que l’expulsion a déjà été exécutée en lien avec le droit de l’asile. 23.4 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la