Il sied de préciser que les infractions les plus graves (c’est-à-dire dont la commination légale est la plus élevée) ont été commises dans la présente procédure, vu que l’infraction de vol est un crime, alors que les infractions réprimées dans les trois condamnations susmentionnées sont uniquement des délits. 19.8 L’infraction concrètement la plus grave dans la présente procédure est la tentative de vol, au vu de l’intensité délictuelle plus importante déployée par le prévenu (action avec un comparse, outil, etc.), malgré la non-réalisation de l’infraction. C’est pour cette infraction que la peine de base doit être fixée.