Cet élément est clairement négatif. Dans ce cadre, les regrets affichés par le prévenu lors de l’audience de première instance (D. 737 l. 32-37 ; 744) n’emportent aucunement conviction et n’ont donc pas d’influence sur la quotité de la peine. 18.3 La situation personnelle du prévenu est précaire. Il se trouvait en Suisse depuis une quinzaine d’années (selon ses dires, D. 737 l. 28), sans statut de séjour régulier (renvoi administratif prononcé en 2007 et expulsion pénale en 2017, D. 535 ad question 1 et D. 917).