L’éventuelle intention du prévenu de revendre ces parfums à un prix inférieur n’étant pas pertinente dans ce cadre. En effet, la valeur objective au moment de la commission de l’infraction est déterminante et non le bénéfice réalisé par la suite par le prévenu en cas de revente. Au surplus, il est constaté que « peu lui importait » ce prix de revente. Sa volonté n’était ainsi aucunement limitée à un montant inférieur à CHF 300.00. Le verdict de culpabilité pour vol doit donc être confirmé (ch. I.4 AA). 12.5 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants de première instance que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 799-800). V. Peine