Il n’a pas pu réaliser son projet en raison de l’intervention de la police sur place. Il doit dès lors être reconnu coupable de tentative de vol (ch. I.3 AA). 12.4 Concernant le vol des parfums, les éléments constitutifs de l’infractions ne sont pas contestés. Pour le reste, c’est à tort que la défense a plaidé l’application de l’art. 172ter CP. En effet, la valeur des objets dérobés était supérieure à la limite de CHF 300.00. L’éventuelle intention du prévenu de revendre ces parfums à un prix inférieur n’étant pas pertinente dans ce cadre.