Il a ajouté avoir ensuite vendu son butin pour un montant total de CHF 100.00, pour se nourrir et acheter des cigarettes (D. 572 l. 59-72). Il a confirmé ses dires en première instance, ajoutant sur question de Me B.________ que peu lui importait le montant qu’il percevrait de la vente de ces parfums (D. 739 l. 1-11). 11.3 Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il est constaté que le prévenu n’avait aucunement l’intention de voler des biens pour un montant inférieur à CHF 300.00. Si tel était le cas, il aurait pris garde à ne pas dépasser ce montant en s’emparant des produits dans les rayons du magasin et dont les prix sont visibles.