Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 436 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 février 2024 Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ AG partie plaignante demanderesse au pénal Préventions violation de domicile, vol et tentative de vol, rupture de ban, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 12 avril 2022 (PEN 2021 343) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 651-653) : I.1 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, endommagé la grille d'un saut-de-loup et la grille d'entrée des locaux de cette société au moyen vraisemblablement d'une barre métallique (montant total du dommage indéterminé), en vue de s'y introduire pour y commettre un vol. I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH, par le fait d'avoir, avec E.________, pénétré sans droit dans cette entreprise en vue d'y commettre un vol. I.3 Tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP ad art. 22 al. 1 CP) Infraction commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, par le fait d'avoir, avec E.________, après être entrés sans droit et par effraction dans les locaux de D.________ GmbH, voulu dérober des biens appartenant à cette société sans toutefois y parvenir en raison de leur interpellation par la police. I.4 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, ________, au préjudice de C.________ AG, par le fait d'être entré dans ce magasin et d'y avoir dérobé cinq parfums (d'une valeur totale de CHF 344.50). I.5 Séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse. I.6 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 lui interdisant de pénétrer sur les territoires de Berne, Brügg et Nidau. I.7 Contraventions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) Infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020 à Bienne et ailleurs, par le fait d'avoir consommé du cannabis à diverses reprises. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 avril 2022. En particulier, lors des débats de première instance, l’acte d’accusation a été modifié 2 s’agissant des préventions figurant aux ch. I.5-6 AA, désormais libellées comme suit (D. 730-731 ; 734-735) : I.5 Rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) Infraction commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir contrevenu à la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée et entrée en force le 30 août 2017, par le Tribunal régional, Jura bernois-Seeland, Bienne, pour une durée de cinq ans, en séjournant illégalement en Suisse. I.6 Non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Infraction commise le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 lui interdisant de pénétrer sur les territoires de Bienne, Brügg et Nidau. 2.2 Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, pour cause de retrait de plainte du propriétaire F.________ AG (AA I.1) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 l’interdisant de pénétrer sur les territoires de Bienne, Brügg et Nidau (AA I.6) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. violation de domicile, commise le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, avec E.________ (AA I.2) ; 2. tentative de vol, commise le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, avec E.________ (AA I.3) ; 3. vol, commis le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, au préjudice de C.________ AG (AA I.4) ; 4. rupture de ban, commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir contrevenu à la décision d’expulsion du territoire suisse prononcée et entrée en force le 30 août 2017, par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, pour une durée de cinq ans, en séjournant illégalement en Suisse (AA I.5) ; 5. contravention à la LStup, commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé du cannabis à diverses reprises (AA I.7) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 mois, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne du 28 juin 2021, du Ministère public du canton du Jura, Porrentruy du 21 septembre 2021 et du Ministère public de Bâle-Ville du 4 février 2022 ; 3 l’arrestation provisoire de 1 jour a été imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 20 ans du territoire suisse ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'600.00 d'émoluments et de CHF 6'639.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 10'239.55 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 4'130.00) ; V. 1. fixé comme suit les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de A.________ du 16 janvier au 23 juillet 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 4.17 200.00 CHF 833.35 Frais soumis à la TVA CHF 5.30 TVA 7.7% de CHF 838.65 CHF 64.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 903.25 Honoraires d'un défenseur privé CHF 1'041.65 Frais soumis à la TVA CHF 5.30 TVA 7.7% de CHF 1'046.95 CHF 80.60 Total CHF 1'127.55 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 224.30 - précisé que ce montant lui avait d’ores et déjà été avancé par ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 23 juillet 2020 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ dès le 23 juillet 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 21.33 200.00 CHF 4'266.65 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 492.40 TVA 7.7% de CHF 4'834.05 CHF 372.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'206.30 Honoraires d'un défenseur privé CHF 5'333.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 492.40 TVA 7.7% de CHF 5'900.75 CHF 454.35 Total CHF 6'355.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'148.80 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 4 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 paire de ciseaux de couleur noire, - 1 paire de ciseaux de couleur argentée, - 1 tournevis ; 3. la restitution de l’objet suivant à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone portable Gigaset IMEI 359177091864721/39 ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN 15 573024 39 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN 15 573024 39 et 15 573789 80 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour. 2.3 Par courrier du 19 avril 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 A.________ a été expulsé de Suisse (en lien avec le droit de l’asile) le 22 avril 2022 (D. 783). 2.5 La motivation du jugement précité a été rendue le 8 juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 juillet 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité de tentative de vol et de vol (ch. III.2-3 du jugement attaqué), à la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1), à l’expulsion (ch. IV.3) et au sort des frais (ch. IV.4), ainsi qu’à l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (ch. VI.6). 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 17 août 2022). 3.3 En réponse à l’ordonnance du 20 septembre 2022 par laquelle la procédure écrite a été prononcée (vu l’expulsion déjà exécutée de A.________), C.________ AG a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courrier du 26 septembre 2022). La défense en a fait de même le 11 octobre 2022. 3.4 La procédure écrite a été ordonnée le 14 octobre 2022. 3.5 Me B.________, pour le prévenu, a déposé son mémoire d’appel motivé le 5 janvier 2023. 3.6 Suite à l’ordonnance du 12 janvier 2023, C.________ AG n’a pas fait parvenir de prise de position à la 2e Chambre pénale, ce qui a été constaté par ordonnance du 7 février 2023. 3.7 Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires le 10 février 2023. Il en a été pris et donné acte le 13 février 2023. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 5 3.9 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Annuler les chiffres III.2, III.3, IV.3, IV.4 et VI.6 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 avril 2022 ; 2. Partant, libérer l’appelant des préventions de : 2.1. tentative de vol, infraction prétendument commise le 15 janvier 2020 entre 21:30 et 22:30 heures, à Bienne, Rue ________, au préjudice de D.________ GmbH ; 2.2. vol, infraction prétendument commise le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, ________, au préjudice d’C.________ AG ; 3. Condamner l’appelant à une peine privative de liberté de 54 jours au maximum ; 4. Imputer la durée de l’arrestation provisoire (1 jour) sur la peine prononcée ; 5. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance afférents aux libérations à la charge du canton de Berne ; 6. Pour le surplus, condamner l’appelant au paiement de la partie des frais de procédure afférents à sa condamnation ; 7. Taxer les honoraires de la mandataire d’office de l’appelant. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seuls certains verdicts de culpabilité (ch. III.2-3 du dispositif du jugement attaqué), la peine privative de liberté et l’expulsion (ch. IV.1 et IV.3) sont contestés, de même que le sort des frais et l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (ch. IV.4 et VI.6). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel (la partie plaignante n’ayant pas pris position). Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire relatif au prévenu a été produit (D. 911). Cet extrait ne contient pas d’autres jugements que ceux déjà connus en première instance. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 790-792), sans les répéter. 7 9.2 Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Faits du 15 janvier 2020 (ch. I.3 AA) 10.1 Le verdict de culpabilité pour la violation de domicile (ch. I.2 AA, ch. III.1 du dispositif de la décision attaquée) n’est pas remis en cause. Seule la tentative de vol (ch. I.3 AA) l’est. La défense avance en substance que le prévenu n’avait jamais eu l’intention de voler des biens chez D.________ GmbH (ci-après également : la lésée), mais uniquement de trouver un abri où dormir pour la nuit, au vu de sa situation précaire. 10.2 Le prévenu a été constant dans ses déclarations, s’agissant de sa volonté de trouver un abri pour la nuit. Il a toutefois dit tour à tour être ressorti immédiatement parce qu’il n’avait « pas trouvé la place » et parce qu’il a vu des plantations de cannabis (D. 526-527 l. 37, 43-59, 64, 120, 150). Divers outils ont été retrouvés sur sa personne ou dans les environs. Le prévenu a toutefois nié tout lien avec ces derniers et dit les avoir volés dans l’entreprise visitée – ce qui a été nié par celle-ci – quelques minutes après avoir indiqué n’avoir rien pris (D. 514 ; 528 l. 122-141 et 134-141). Lors des débats de première instance, il a confirmé ses dires, tout en étant relativement flou. Il a indiqué être sorti en raison de l’alarme, qui s’était déclenchée, donnant une nouvelle version des faits (D. 738 l. 15-34). Même si le prévenu a maintenu n’avoir rien voulu voler dans les locaux visités, il est constaté que ses déclarations sont très évolutives. Les raisons invoquées pour quitter les lieux (vers 22:30 heures) alors qu’il a prétendu souhaiter y dormir sont contradictoires et ne sauraient être suivies. Il en va de même de ses propos s’agissant des outils prétendument volés, vu en particulier les indications données par le représentant de la lésée (D. 514). Les déclarations du prévenu ne sont donc pas crédibles. A cela s’ajoute qu’il n’avait sur lui aucun effet personnel qu’une personne aurait avec elle en ayant pour objectif de passer la nuit dans un endroit (des paires de ciseaux et un grand tournevis n’étant pas d’une grande utilité à cet effet, D. 528 l. 134-137) et qu’il connaissait en outre la possibilité de dormir au Sleep In (D. 530 l. 231). 10.3 E.________ a également indiqué qu’il se trouvait dans les locaux de la lésée (avec le prévenu) pour y dormir, ayant dormi dans le bâtiment la semaine qui précédait, indiquant (sur question répétée) qu’il cherchait des matelas dans les locaux de la lésée (D. 540 l. 31, 40-51 ; 541 l. 73-80). Les propos de E.________ confirment en partie les dires du prévenu, tout en les contredisant sur certains points périphériques (par exemple, le moyen de se rendre sur les lieux, en bus ou à pieds : D. 527 l. 79-81 ; 541 l. 82-84). Les déclarations de E.________ ne sauraient également pas être suivies, vu leur nature évolutive et les contradictions qu’elles présentent. 8 10.4 Ainsi, malgré les arguments avancés par la défense, la 2e Chambre pénale confirme clairement l’appréciation de la première instance selon laquelle le prévenu s’est introduit dans les locaux de la lésée afin d’y dérober des biens. Il avait d’ailleurs pris des outils avec lui dans ce but. Cette intention est en outre nettement corroborée par le fait que le prévenu avait sur lui des sacs poubelles (D. 528 l. 126) qui lui auraient en particulier permis d’emporter du cannabis (dont il aurait pu aisément couper les plants avec les ciseaux retrouvés sur lui), étant précisé qu’on ne voit guère quel aurait été l’intérêt de dérober des sacs poubelles selon les déclarations du prévenu (D. 528 l. 128). Ses desseins ont toutefois été contrariés par l’intervention de la police. Les faits renvoyés sont donc établis (ch. I.3 AA). Il est renvoyé pour le surplus aux considérants convaincants de première instance (D. 793-794) que la Cour fait siens. 11. Faits du 24 décembre 2019 (ch. I.4 AA) 11.1 Le vol des parfums et le montant du butin (CHF 344.50) ne sont pas contestés. Toutefois, la défense indique en substance que le prévenu n’avait pas l’intention de voler des biens pour plus de CHF 300.00 et qu’il les a d’ailleurs revendus pour un montant total de CHF 100.00. 11.2 Le prévenu a immédiatement reconnu les faits lorsqu’ils lui ont été présentés (D. 571 l. 30-40). Il a ajouté avoir ensuite vendu son butin pour un montant total de CHF 100.00, pour se nourrir et acheter des cigarettes (D. 572 l. 59-72). Il a confirmé ses dires en première instance, ajoutant sur question de Me B.________ que peu lui importait le montant qu’il percevrait de la vente de ces parfums (D. 739 l. 1-11). 11.3 Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il est constaté que le prévenu n’avait aucunement l’intention de voler des biens pour un montant inférieur à CHF 300.00. Si tel était le cas, il aurait pris garde à ne pas dépasser ce montant en s’emparant des produits dans les rayons du magasin et dont les prix sont visibles. Au contraire, pour reprendre ses dires, peu lui importait le bénéfice qu’il tirait de leur revente. Celui-ci aurait donc également pu dépasser le montant invoqué par la défense. Ainsi, les faits renvoyés sont établis (ch. I.4 AA). Il est renvoyé aux considérants de première instance pour le surplus (D. 794). IV. Droit 12. Tentative de vol et vol (ch. I.3-4 AA) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et du degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 798- 799), sous réserve des quelques compléments suivants. 9 12.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 12.3 En l’espèce, pour les faits commis au préjudice de D.________ GmbH, le prévenu est entré dans les locaux de cette dernière (avec son comparse) avec l’intention d’y dérober (soustraction) des choses matérielles appartenant à autrui (étant rappelé que du cannabis CBD dont il est question en l’espèce [D. 499] peut faire l’objet d’un vol, contrairement à ce qui serait le cas de cannabis tombant sous le coup de la législation sur les stupéfiants), ainsi que dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Il n’a pas pu réaliser son projet en raison de l’intervention de la police sur place. Il doit dès lors être reconnu coupable de tentative de vol (ch. I.3 AA). 12.4 Concernant le vol des parfums, les éléments constitutifs de l’infractions ne sont pas contestés. Pour le reste, c’est à tort que la défense a plaidé l’application de l’art. 172ter CP. En effet, la valeur des objets dérobés était supérieure à la limite de CHF 300.00. L’éventuelle intention du prévenu de revendre ces parfums à un prix inférieur n’étant pas pertinente dans ce cadre. En effet, la valeur objective au moment de la commission de l’infraction est déterminante et non le bénéfice réalisé par la suite par le prévenu en cas de revente. Au surplus, il est constaté que « peu lui importait » ce prix de revente. Sa volonté n’était ainsi aucunement limitée à un montant inférieur à CHF 300.00. Le verdict de culpabilité pour vol doit donc être confirmé (ch. I.4 AA). 12.5 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants de première instance que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 799-800). V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 801-802). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 802-803). 14.2 En l’espèce, au vu des très nombreux antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. La défense n’a d’ailleurs pas contesté le genre de peine prononcé en première instance. 10 14.3 Il est précisé que la contravention à la loi sur les stupéfiants est punie de l’amende. Celle-ci n’ayant pas été remise en cause en appel, son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 15. Cadre légal 15.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté (art. 139 CP). En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 804-805), étant précisé que le repentir est un élément relatif à l’auteur et sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 En substance, le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes pour toutes les infractions commises. Il a commis des infractions de manière préparée ou planifiée (ch. I.4 AA, le mode opératoire étant relativement évolué [déballer les parfums avant de les sortir du magasin]), ainsi qu’avec l’aide d’un comparse au moins (ch. I.2-3 AA). Il a également montré un mépris certain pour les interdictions de périmètre qui lui ont été signifiées (ch. I.5 AA). 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de chacune des infractions commises. 17.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 805-806), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu présente de très nombreux antécédents et récidives en procédure : 9 condamnations entre février 2011 et février 2022, étant rappelé que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Le prévenu a été notamment reconnu coupable de séjours illégaux, infractions contre le patrimoine (dont deux brigandages commis en 2009 et 2016, ainsi que des vols par métier et en bande commis en 2013), non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et violation de domicile. Malgré les nombreuses peines privatives de liberté prononcées (entre 40 jours et 25 mois), 11 ainsi que l’expulsion ordonnée dans la condamnation du 30 août 2017, le prévenu n’a manifestement pas estimé nécessaire de ne plus commettre de nouvelles infractions. À ce propos, c’est en vain que la défense a indiqué qu’il n’avait plus commis d’infraction depuis le mois de janvier 2020, puisqu’il ressort du casier judiciaire des condamnations pour des faits jusqu’en août 2021 (trois condamnations en 2021 et 2022). Cet élément est clairement négatif. Dans ce cadre, les regrets affichés par le prévenu lors de l’audience de première instance (D. 737 l. 32-37 ; 744) n’emportent aucunement conviction et n’ont donc pas d’influence sur la quotité de la peine. 18.3 La situation personnelle du prévenu est précaire. Il se trouvait en Suisse depuis une quinzaine d’années (selon ses dires, D. 737 l. 28), sans statut de séjour régulier (renvoi administratif prononcé en 2007 et expulsion pénale en 2017, D. 535 ad question 1 et D. 917). S’il se prévaut d’être fiancé avec une ressortissante suisse, il est constaté que ses fiançailles ont déjà été mentionnées en première instance (D. 737 l. 22-24 ; 738 l. 2-10) et n’ont pour l’heure pas été concrétisées. Ces éléments ne sont pas particulièrement favorables. L’expulsion du prévenu a été exécutée le 22 avril 2022 (D. 783). 18.4 Le comportement du prévenu en procédure n’appelle pas de commentaires particuliers. 18.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 18.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ont une importance similaire pour chacune des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables, en particulier en raison des nombreux antécédents. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet 12 http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En l’espèce, ces recommandations préconisent les peines suivantes, pour les états de faits correspondants. - Pour un vol par effraction, 90 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire, l’état de fait de référence étant le suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). - Pour un vol, 30 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.), pour les faits suivants : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. - S’agissant de la violation de domicile, 40 unités pénales lorsque l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation. 19.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté en sus de l’amende entrée en force. En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 19.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 19.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième 13 procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 19.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.7 En l’espèce, les faits réprimés par la présente procédure ont été commis avant les condamnations à des peines privatives de liberté des 28 juin 2021 (90 jours), 21 septembre 2021 (20 jours) et 4 février 2022 (90 jours). Une peine privative de liberté entièrement complémentaire devra donc être prononcée. Il sied de préciser que les infractions les plus graves (c’est-à-dire dont la commination légale est la plus élevée) ont été commises dans la présente procédure, vu que l’infraction de vol est un crime, alors que les infractions réprimées dans les trois condamnations susmentionnées sont uniquement des délits. 19.8 L’infraction concrètement la plus grave dans la présente procédure est la tentative de vol, au vu de l’intensité délictuelle plus importante déployée par le prévenu (action avec un comparse, outil, etc.), malgré la non-réalisation de l’infraction. C’est pour cette infraction que la peine de base doit être fixée. Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Pour cette infraction, les recommandations sont pertinentes et une 14 peine de 90 jours serait appropriée si le prévenu était parvenu à ses fins, compte tenu de la faute légère. Elle est réduite à 60 jours en raison du degré de réalisation de la tentative. 19.9 Pour le vol, malgré le montant modeste du butin, le mode opératoire relativement évolué du prévenu démontre une volonté délictueuse certaine. Une peine de 15 jours serait appropriée. Elle est réduite à 10 jours en vertu du principe de l’aggravation. 19.10 S’agissant de la violation de domicile, une peine de 30 jours est appropriée en l’espèce, puisque le prévenu a pénétré dans des locaux sans droit, mais durant la nuit, alors que personne ne s’y trouvait. La peine est réduite à 20 jours en raison du principe de l’aggravation. 19.11 Pour la rupture de ban ayant duré quelques 4 mois, une peine de 100 jours est justifiée (une peine de 60 jours ayant été considérée comme justifiée pour une rupture de ban de 2 ½ mois dans le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 415 du 1er mars 2023). La peine est réduite à 65 jours en application du principe d’aggravation. 19.12 Au vu du concours rétrospectif, il convient d’aggraver la peine de base à l’aide des peines déjà entrées en force. Il convient de relever que la peine prononcée 21 septembre 2021 est déjà une peine d’ensemble. Les peines de 90 jours sont réduites à 60 jours chacune (condamnations des 28 juin 2021 et 4 février 2022) et celle de 20 jours à 15 jours (condamnation du 21 septembre 2021). 19.13 Vu ce qui précède, la peine la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour la tentative de vol (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 60 jours - aggravation pour le vol + 10 jours - aggravation pour la violation de domicile + 20 jours - aggravation pour la rupture de ban + 65 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 155 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force (condamnation du 28 juin 2021) + 60 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force (condamnation du 21 septembre 2021) + 15 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force (condamnation du 28 juin 2021) + 60 jours Total résultant de l’aggravation 290 jours - déduction des peines entrées en force déjà prononcées (total) - 200 jours Soit une peine complémentaire de 90 jours 19.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. Au vu des éléments relatifs à l’auteur clairement défavorables, cette peine doit être augmentée de 30 jours, de sorte qu’elle s’élève à 120 jours, soit 4 mois. 15 19.15 Il convient en l’espèce de relever qu’autant la procédure de première instance (entre la mise en accusation et le prononcé du jugement) que la procédure d’appel ont été relativement longues, fondant ainsi une légère violation du principe de célérité. Il convient dès lors d’accorder une réduction de 20 jours sur la quotité de la peine prononcée. 20. Sursis 20.1 Au vu des multiples antécédents et récidives en procédure du prévenu, seul un pronostic défavorable peut être posé. Le sursis ne saurait donc être octroyé, étant au surplus précisé que la défense ne l’a pas requis. 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ entre le 15 janvier 2020 (22:29 heures) et le 16 janvier 2020 (20:40 heures), à savoir 1 jour, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 22. Principe de l’expulsion 22.1 Selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 23. En l’espèce 23.1 La défense conteste le prononcé de l’expulsion en raison des libérations auxquelles elle a conclu. 23.2 En l’occurrence, une expulsion pénale a été prononcée à l’encontre du prévenu dans la condamnation du 30 août 2017. Le 15 janvier 2020, A.________ a commis une tentative de vol en lien avec une violation de domicile, de sorte qu’il a commis une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Dès lors, la durée de l'expulsion du prévenu est fixée à 20 ans (art. 66b al. 1 CP), le prononcé d’une expulsion d’une durée supérieure étant exclu en l’espèce (voir ch. I.5.2). Cette durée absorbe celle de l’expulsion précédemment ordonnée (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1). 23.3 L’application de la clause de rigueur n’a, à juste titre, pas été requis par la défense. Il sied par ailleurs de rappeler que l’expulsion a déjà été exécutée en lien avec le droit de l’asile. 23.4 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la 16 Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 24. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 24.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 24.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine-menace de la plupart des infractions commises est supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il 17 est constaté que le prévenu représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par son manque de prise de conscience et ses délits répétés, même si les infractions commises sont essentiellement de nature patrimoniale ou en lien avec son statut de séjour en Suisse. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de l’expulsion au SIS dans la procédure d’appel. VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 813). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'130.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. En effet, le classement prononcé est intervenu en raison d’un retrait de plainte et la libération n’a pas une portée particulière en l’espèce. La défense n’a d’ailleurs pas remis en cause l’absence de distraction de frais les concernant. Au surplus, le prévenu n’a pas obtenu les libérations requises en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distraire de frais à ce sujet. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, au cours de laquelle le prévenu obtient une réduction non négligeable de sa peine (sans que les conclusions de la défense ne soient entièrement suivies), mais succombe sur les autres points, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à concurrence de CHF 1'600.00. Le solde, à savoir CHF 400.00, est mis à la charge du canton de Berne. 18 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 28. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX ci-dessous). IX. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 29.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 19 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 813-814) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 31. Deuxième instance 31.1 Dans sa note d’honoraires du 10 février 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 12:30 heures. Cette note d’honoraires se situe à la limite supérieure de ce qui est admissible pour la présente procédure. Elle peut néanmoins tout juste être reprise telle quelle. Le taux de TVA déterminant est de 7,7 %. 31.2 L’obligation de remboursement du prévenu est fixée dans la même proportion que celle des frais mis à sa charge. 31.3 La fixation des honoraires selon l’ORD n’a plus lieu d’être en procédure d’appel (art. 135 al. 4 CPP), mais celle faite en première instance conserve sa validité. X. Ordonnances 32. Objets séquestrés 32.1 Le sort des objets séquestré n’a pas été contesté, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 573024 39 (profil ADN et données signalétiques) et 15 573789 80 (données signalétiques uniquement), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Communications 34.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 34.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, pour cause de retrait de plainte du propriétaire F.________ AG (AA I.1) ; II. libéré A.________, de la prévention de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prétendument commis le 15 janvier 2020, à Bienne, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 29 avril 2009 l’interdisant de pénétrer sur les territoires de Bienne, Brügg et Nidau (AA I.6) ; III. reconnu A.________ coupable de : 1. violation de domicile, commise le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, avec E.________ (AA I.2) ; 2. rupture de ban, commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir contrevenu à la décision d’expulsion du territoire suisse prononcée et entrée en force le 30 août 2017, par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, pour une durée de cinq ans, en séjournant illégalement en Suisse (AA I.5) ; 3. contravention à la LStup, commise entre le 10 septembre 2019 et le 15 janvier 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé du cannabis à diverses reprises (AA I.7) ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 21 V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 paire de ciseaux de couleur noire ; - 1 paire de ciseaux de couleur argentée ; - 1 tournevis ; 2. la restitution de l’objet suivant à A.________, dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone portable Gigaset IMEI 359177091864721/39 ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de vol, commise le 15 janvier 2020, à Bienne, au préjudice de D.________ GmbH, avec E.________ (ch. I.3 AA) ; 2. vol, commis le 24 décembre 2019, à Oberburg/BE, au préjudice de C.________ AG (ch. I.4 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 1, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 22, 186, 291 al. 1 CP, 19a al. 1 LStup, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 100 jours, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugements du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 28 juin 2021, du Ministère public du canton du Jura du 21 septembre 2021 et du Ministère public de Bâle-Ville du 4 février 2022 ; l’arrestation provisoire subie entre le 15 et le 16 janvier 2020, à savoir 1 jour, est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 22 III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 20 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'130.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________ du 16 janvier 2020 au 23 juillet 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance (étant précisé que la rémunération a déjà été versée à Me G.________ selon l’ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 23 juillet 2020) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.17 200.00 CHF 833.35 Débours soumis à la TVA CHF 5.30 TVA 7.7% de CHF 838.65 CHF 64.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 903.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 903.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'041.65 Débours soumis à la TVA CHF 5.30 TVA 7.7% de CHF 1'046.95 CHF 80.60 Total CHF 1'127.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 224.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 224.30 23 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 2.1. pour la première instance, dès le 23 juillet 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.33 200.00 CHF 4'266.65 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 492.40 TVA 7.7% de CHF 4'834.05 CHF 372.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'206.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'206.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'333.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 492.40 TVA 7.7% de CHF 5'900.75 CHF 454.35 Total CHF 6'355.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'148.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'148.80 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.50 200.00 CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.00 TVA 7.7% de CHF 2'584.00 CHF 198.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'782.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'226.35 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 556.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, et, pour la première instance, à Me B.________ la 24 différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP et CPP) ; VI. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 573024 39, 30 ans après le présent jugement, pour autant qu’il entre en force (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 15 573789 80, 30 ans après le présent jugement, pour autant qu’il entre en force (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 25 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ AG Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 2 février 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27