Elle est si profonde qu’on ne peut même pas qualifier [ses] actes de manquements à ses devoirs dans la défense des intérêts de sa cliente : il s’agit bien d’un abandon intégral par le dénoncé de la défense des intérêts confiés et de leur détournement complet à son propre profit » (décision du 12 août 2021 de l’Autorité de surveillance des avocats, consid. 23, 24 et 26 [D. 657-658]). 23.5 Le comportement du prévenu après les faits ne saurait être qualifié de bon, bien au contraire.