19 (D. 477-479). Il ressort tout particulièrement de la décision du 12 août 2021 de l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne que les faits (ou une partie des faits) à l’origine de la procédure pénale ouverte en octobre 2020 sont à l’origine de l’interdiction définitive de pratiquer prononcée à l’encontre du prévenu – et non les faits réprimés par le présent jugement (procédure no AA 21 36 ; D. 649-663). En particulier, il est retenu dans ladite décision que le prévenu « a gravement méconnu les principes spécifiques fixés aux let.