Vu la profession du prévenu, il est évident pour la 2e Chambre pénale que cette seconde procédure a eu de plus grands effets sur son activité que la présente procédure, qui concernait durant les premiers mois (soit entre août et novembre 2020, D. 1-2) uniquement une infraction à la loi sur la circulation routière. Il est de surcroît rappelé que la mise en détention n’a pas été ordonnée en raison de l’infraction à la loi sur la circulation routière commise, mais bien des diverses mesures prises par le prévenu – en toute connaissance de cause et des conséquences vu son métier – pour influencer la procédure (cf. décision du