23.4.2 ci-dessous). Si le prévenu a perdu son activité en tant que membre d’un Conseil d’administration dans une banque régionale, il y a lieu de relever que cette perte est selon la défense due à la mise en détention, elle-même justifiée au vu des dissimulations dont a fait preuve le prévenu et n’aurait pas eu lieu sans celles-ci (cf. ch. 23.4.2 ci-dessous). 23.4.2 En effet, la 2e Chambre pénale considère que les difficultés rencontrées par le prévenu dans le cadre de son activité lucrative ne peuvent pas être attribuées à la présente procédure.