Il a en outre fait preuve d’une persistance certaine, confirmant ses propos quelques jours plus tard devant le TMC, mais aussi (bien que de manière moins affirmative) devant la première instance (par son défenseur) et en appel. Il est rappelé dans ce contexte que le prévenu a une nouvelle fois requis « l’audition du conducteur de l’infraction, si besoin est par commission rogatoire, à savoir C.________ dont les aveux et le permis de conduire figurent au dossier » dans sa déclaration d’appel, confirmée par courrier ultérieur de son défenseur (D. 412 ; 535 ; 570).