S’agissant de l’art. 303 ch. 1 CP, la peine privative de liberté maximale a été réduite à 5 ans, une peine pécuniaire pouvant toujours être prononcée. 17.3 Dans la mesure où une peine-menace a été diminuée, il y a lieu de constater que le nouveau droit est plus favorable au prévenu et est donc applicable en l’espèce, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP. 17.4 En outre, le fait que l’art. 90 LCR sera modifié au 1er octobre 2023 n’est pas pertinent, contrairement à ce qu’a indiqué Me B.________, puisque ces modifications ne sont précisément pas encore entrées en vigueur.