17. Droit applicable 17.1 Selon l’art. 2 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1), mais aussi aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et que la législation est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). 17.2 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines est entrée en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception des modifications relatives à l’art. 90 al. 3 LCR. Cette disposition demeure donc inchangée. S’agissant de l’art.