Toutefois, cette configuration a été abandonnée il y longtemps et seules deux pistes et des pistes cyclables existaient lors de la commission de l’infraction (D. 122). Vu la présence potentielle d’autres usagers de la route, mais aussi d’animaux sauvages, des circonstances exceptionnelles permettant d’éviter ledit danger ne sauraient être retenues en l’espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1) – de surcroît au vu de l’état d’agitation dans lequel le prévenu a dit se trouver lors de ses auditions des 7 et 8 septembre 2020. La présomption n’est dès lors pas renversée. Il est renvoyé aux éléments relatifs à l’acte pour le surplus (ch.