15.4 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire d’avoir circulé à 144 km/h (après déduction de la marge de sécurité) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, il est évident que le prévenu a violé une règle fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR. La présomption de création d’un grand risque 14 d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort (danger abstrait qualifié) ne saurait être renversée en l’espèce, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel.