690) – tout en indiquant en substance qu’il aurait dû être traité de manière différente en raison de sa profession (D. 171 l. 623-624 et 181 l. 238-253), la détention subie étant une « inégalité de traitement » selon lui (D. 170 l. 570-595 ; 171 l. 617-627 ; 37 l. 43-44). Il est toutefois constaté qu’au vu de la disparition du véhicule concerné par l’excès de vitesse et du risque de collusion existant alors, la détention était justifiée selon la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne qui a procédé à un examen sommaire vu la libération du prévenu (cf. décision du 2 novembre 2020 dans la procédure no BK 20 354 ;