conduire le jour des faits », s’en rapportant à l’appréciation de la justice quant à l’identité du conducteur lors de la commission de l’infraction (D. 689-690). 12.8 Outre les considérations qui précèdent (qui relèvent tout particulièrement l’inconstance des propos du prévenu), les déclarations de A.________ appellent les commentaires suivants. 12.8.1 En premier lieu, il est relevé que la première audition du prévenu n’a pu être effectuée que plus d’une semaine après les faits, alors que les agents de police avaient tenté à de nombreuses reprises de contacter le prévenu, sans succès.