12.2 ci-dessus). Il a toutefois en parallèle indiqué avoir dit à C.________ d’aller doucement en turc au moment où il lui a laissé les clefs de la voiture plus tard dans la nuit et non alors que ce dernier conduisait (D. 180 l. 203- 208), admettant qu’il serait illogique de laisser son téléphone professionnel à disposition de ce dernier, comme il l’avait d’abord déclaré (D. 167 l. 430-432 ; 180- 181 l. 210-216). 12.5 Le 8 septembre 2020, le prévenu a confirmé ses déclarations de la veille, indiquant à nouveau que « les choses se sont clarifiées » après avoir eu connaissance des relevés CTR (D. 190-191 l. 17-32).