De plus, il a été constaté que l’audition de A.________ n’était exceptionnellement pas nécessaire en l’espèce, vu les nombreuses auditions qui avaient déjà été menées et les différentes versions présentées par le prévenu dans le cadre de la présente procédure. En outre, sa position actuelle est connue, compte tenu du courriel du 30 août 2023, confirmé en audience par Me B.________. Par ailleurs, un report d’audience n’apparaissait pas opportun du point de vue du principe de célérité. Partant, la requête de la défense tendant à ce que le prévenu soit dispensé de comparaître personnellement a été admise. II. Faits et moyens de preuve