Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 434-435 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 août 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 18 septembre 2023) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Schleppy Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard) et dénonciation calomnieuse Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 17 mai 2022 (PEN 2021 313-314) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 370-371) : I.1 Violation qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Infraction commise le 20 août 2020 à 01:02 heures à Pieterlen, Bielstrasse, en direction de Pieterlen, soit sur une route principale située hors localité et limitée à 80 km/h, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X7 immatriculé ________ à une vitesse de 144 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 64 km/h, acceptant par là même de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. I.2 Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) Infraction commise le 28 août 2020 à Bienne, Rue du Débarcadère 20, plus précisément au siège du Ministère public Jura bernois-Seeland, alors qu'il était entendu comme prévenu pour les faits décrits sous chiffre 1 ci-dessus et qu'il avait été informé en détail sur les circonstances de l'infraction commise, par le fait d'avoir désigné C.________, né le ________ 1995 et domicilié à Buca dans la province d'Izmir en Turquie, comme auteur de l'excès de vitesse qualifié décrit au chiffre 1 ci-dessus, ceci alors qu'il savait que ce dernier était innocent puisqu'il était lui-même au volant du véhicule au moment des faits et d'avoir agi avec conscience et volonté, tout en voulant ou en acceptant l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de C.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 mai 2022 (D. 496-497). 2.2 Par jugement du 17 mai 2022 (D. 484-486), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard), commise le 20 août 2020, à Pieterlen, par le fait d’avoir circulé au volant de son véhicule BMW X7 immatriculé ________ à une vitesse de 144 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon limité à 80 km/h et d’avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 64 km/h ; 2. dénonciation calomnieuse, commise le 28 août 2020, à Bienne ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2020 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 2 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; la détention provisoire de 12 jours est imputée à raison de 12 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'275.00 d'émoluments et de CHF 4'737.50 de débours, soit un total de CHF 19'012.50 ; IV. - ordonné : 1. la notification (…). 2.3 Par courrier du 18 mai 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 8 juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er août 2022, A.________ a personnellement déclaré l'appel. L’appel n’est pas limité. Il a en outre requis l’audition de C.________, si besoin par commission rogatoire, et de deux policiers, ainsi que l’édition des dossiers de la cause. Il a aussi demandé la récusation du Juge de première instance, concluant à la cassation du jugement attaqué, et requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me B.________ comme défenseur d’office. 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 août 2022, Me B.________ a indiqué ne plus représenter le prévenu dans la présente procédure. Il a été constaté que l’ordonnance précitée avait été valablement notifiée à la défense dans l’ordonnance du 11 août 2022. 3.3 Par décision du 12 août 2022, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de récusation formulée par le prévenu à l’encontre du Juge de première instance (procédure no BK 22 329). 3.4 Me B.________ a indiqué consentir à représenter le prévenu dans la présente procédure d’appel dans son courrier du 18 août 2022, par lequel il a indiqué retirer la demande de récusation (qui avait fait l’objet de la décision du 12 août 2022 précitée) et la requête d’assistance judiciaire. 3.5 Suite à l’ordonnance du 23 août 2022, Me B.________ a donné une adresse à laquelle les actes de procédure pouvaient être notifiés au prévenu et apporté des précisions sur la déclaration d’appel. 3.6 Dans son ordonnance du 27 septembre 2022, le Président e.r. a notamment nommé Me B.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 18 août 2022. Un délai de 10 jours a été fixé aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre du Président e.r. qui avait repris l’affaire en raison d’une nouvelle répartition de certains dossiers entre les Juges francophones de la Cour. Le Parquet général a indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir 3 à l’encontre du Président e.r. (courrier du 6 octobre 2022). La défense a quant à elle produit une attestation de domicile et une procuration « valant élection de domicile » en l’étude de Me B.________, par courrier du 10 octobre 2022. Elle n’a pas demandé la récusation du Président e.r. de la Cour de céans. 3.7 Suite à l’ordonnance précitée, par laquelle la déclaration d’appel et les précisions apportées ont été transmises au Parquet général, ce dernier a déposé un appel joint à l’encontre du jugement de première instance (courrier du 18 octobre 2022). L’appel joint est limité à la question de la peine (ch. III.1 du jugement attaqué). Le Parquet général a en outre conclu au rejet des réquisitions de preuve de la défense, sous réserve de celle tendant à l’édition des dossiers de la cause, devenue sans objet. Cet appel joint a été transmis à la défense par ordonnance du 25 octobre 2022. 3.8 Dans sa décision et ordonnance du 21 novembre 2022, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve déposées par la défense dans la déclaration d’appel tendant à effectuer des auditions 3.9 Par courriers du 9 août et du 15 novembre 2022, le Motorfahrzeugkontrolle du canton de Soleure a demandé à ce que le présent jugement lui soit notifié après son entrée en force. Le Tribunal administratif du canton de Soleure en a fait de même par courriel du 28 novembre 2022, auquel était jointe l’ordonnance de suspension relative à la procédure pendante devant cette autorité. 3.10 Il ressort des mentions du 16 janvier et du 3 février 2023 que le prévenu envisageait de retirer son appel, mais qu’il le ferait personnellement et non par le biais de Me B.________. 3.11 Par courrier du 3 février 2023, Me B.________ a indiqué ne plus représenter le prévenu dans le cadre de la présente procédure. 3.12 Dans son ordonnance du 7 février 2023, le Président e.r. a rappelé que Me B.________ avait été nommé défenseur d’office du prévenu et que le mandat ainsi confié ne pouvait être résilié unilatéralement. 3.13 Par courrier du 13 février 2023, le prévenu a indiqué n’avoir pas l’intention de désigner un mandataire privé et conserver toute sa confiance en Me B.________. 3.14 Suite à l’ordonnance du 17 février 2023, la demande de Me B.________ d’être relevé de son mandat de défenseur d’office du prévenu a été rejetée (ordonnance du 16 mars 2023). 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.16 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation). 3.17 Les décisions de l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne concernant le prévenu ont été éditées et remises aux parties lors de l’audience des débats. 4 3.18 Dans son courrier du 23 août 2023, Me B.________ a remis divers documents relatifs à la situation financière du prévenu. 3.19 Par courrier du 25 août 2023, Me B.________ a transmis sa note de frais et d’honoraires pour son activité dans la présente affaire. Il a remis une seconde note d’honoraires le 28 août 2023, suite à une communication du Greffe de la 2e Chambre pénale (mention du 28 août 2023). Une copie de ces notes a été remise au Parquet général lors de l’audience des débats d’appel. 3.20 Lors de l’audience des débats en appel le 30 août 2023, le prévenu a été dispensé de comparaître (ch. 7 ci-dessous), vu la demande présentée lors de l’audience, Me B.________ ayant confirmé la demande de A.________ transmise par courriel. En outre, la défense a produit deux décisions respectivement du 26 et du 31 juillet 2023 des autorités administratives soleuroises relatives à la restitution du permis de conduire de A.________. 3.21 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. Renoncer à la révocation du sursis pour ordonnance pénale pour violation d'une obligation de contribution d'entretien (sic) ; A titre principal 2. Acquitter le prévenu de toutes les préventions retenues à son encontre avec suite de pleines indemnités à concurrence du mémoire déposé et laisser les frais à charge de l’état ; 3. Laisser les frais à l'état et accorder une pleine indemnité au prévenu ; Subsidiairement 4. Condamner le prévenu pour une violation à l'art. 90 al. 2 LCR à une peine pécuniaire compatible avec le sursis, ne dépassant pas 100 jours-amende ; 5. Acquitter le prévenu de la prévention de dénonciation calomnieuse retenue à son encontre ; 6. Allouer une indemnité basée sur l'article 429 al. 1 let. a (sic) à concurrence de 1/10 du rapport d'affaires transmis ce jour ; 7. Laisser 1/10 des frais à charge de l'état ; En toutes hypothèses 8. Constater le caractère injustifié de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte et lui allouer une indemnisation basée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, chiffrée à CHF 200.00/jour soit CHF 2'400.00 ; 9. Fixer les honoraires du mandataire [d’office] à concurrence du mémoire d'honoraires déposé ; 10. Avec suite de frais et dépens. Le Parquet général : 1. Reconnaître A.________ coupable de/d' : - infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard), infraction commise le 20 août 2020, à Pieterlen, par le fait d'avoir circulé au volant de son véhicule BMW X7 immatriculé ________ à une vitesse de 144 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon limité à 80 km/h et d'avoir ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 64 km/h ; - dénonciation calomnieuse, commise le 28 août 2020, à Bienne. 5 2. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, le sursis à l'exécution de la peine étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 3. Renoncer à révoquer le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu et sans allouer d'indemnité à ce dernier. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance est remis en cause. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel joint du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments 6 soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Dispense de comparution du prévenu lors de l’audience d’appel 7.1 La défense a invoqué des problèmes dans la réservation du vol Dubaï – Zurich et les obligations professionnelles du prévenu à l’appui de sa demande de dispense de comparution. Elle a demandé subsidiairement à ce que l’audience soit reportée. 7.2 Le Parquet général a également conclu à ce que le prévenu soit dispensé de comparution, en raison principalement de l’appel joint formé, tout en relevant qu’au vu des horaires de vol mentionnés, la réelle volonté du prévenu de se présenter à l’audience pouvait être remise en doute. 7.3 La 2e Chambre pénale a considéré qu’un désintérêt du prévenu face à la présente procédure ne pouvait pas être retenu en l’espèce, vu les efforts déployés pour tenter de justifier son absence. De plus, il a été constaté que l’audition de A.________ n’était exceptionnellement pas nécessaire en l’espèce, vu les nombreuses auditions qui avaient déjà été menées et les différentes versions présentées par le prévenu dans le cadre de la présente procédure. En outre, sa position actuelle est connue, compte tenu du courriel du 30 août 2023, confirmé en audience par Me B.________. Par ailleurs, un report d’audience n’apparaissait pas opportun du point de vue du principe de célérité. Partant, la requête de la défense tendant à ce que le prévenu soit dispensé de comparaître personnellement a été admise. II. Faits et moyens de preuve 8. Faits et moyens de preuve en première instance 8.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité et la situation personnelle de ce dernier a été actualisée (D. 641-642 ; 648-668 [décisions de l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne et du Tribunal administratif du canton de Berne le concernant] ; 669-679). En outre, la défense a transmis divers documents relatifs à la requête de dispense de comparution du prévenu par courriel (D. 689-695) et remis une copie des décisions du 26 juillet 2023 du 7 Motorfahrzeugkontrolle du canton de Soleure et du 31 juillet 2023 du Tribunal administratif soleurois (D. 702-705). III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 507-508), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 Il est établi et non contesté que le 20 août 2020 à 01:02 heures, à Pieterlen, le véhicule BMW X7 détenu par le prévenu a été conduit à une vitesse brute de 150 km/h (144 km/h après déduction de la marge de sécurité), alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Le prévenu conteste que l’identité du conducteur puisse être établie avec une certitude suffisante, ainsi que l’infraction de dénonciation calomnieuse, Me B.________ ayant conclu à l’acquittement de A.________. 12. Déclarations de A.________ 12.1 Le prévenu a donné deux versions principales des faits lors de ses auditions : la première, selon laquelle C.________ aurait été au volant du véhicule lors de la commission de l’infraction (avec ou sans le prévenu à ses côtés selon les sous- versions présentées) et la seconde selon laquelle il aurait été lui-même le conducteur lors des faits (auditions des 7 et 8 septembre 2020). 12.2 Lors de sa première audition le 28 août 2020, A.________ a exposé ses activités les 19 et 20 août 2020. Il a notamment indiqué qu’alors que la nuit tombait ou était tombée, il est allé avec C.________ (qui conduisait) à Bienne pour retrouver son épouse, D.________, mais qu’ils l’avaient croisée sur la route et qu’ils avaient fait demi-tour. Le prévenu a spontanément précisé penser que C.________ « allait vite » mais expliqué qu’ils n’étaient pas parvenus à rattraper le véhicule conduit par son épouse (D. 159 l. 77-84). Ensuite, sur présentation de l’infraction, le prévenu a dit que le conducteur était C.________, prétendant dans une nouvelle version que lui- même se trouvait endormi à son domicile au moment où l’infraction a été commise (D. 166-167 l. 405-425 [« à cette heure-là, […] je dormais, c’est sûr »] et l. 430-449, son explication étant parfois quelque peu alambiquée). Le prévenu est toutefois revenu sur ses propos quelques instants plus tard, indiquant à nouveau qu’il était dans le véhicule lors des faits sur confrontation de ses précédentes déclarations (ad demi-tour effectué) et des relevés des contrôles téléphoniques rétroactifs (ci-après : CTR), ajoutant avoir dit à C.________ de ralentir (D. 167 l. 451-470). Les propos du prévenu ont ainsi grandement varié dans sa première audition déjà. En outre, la confusion temporelle dont il s’est prévalu n’est que peu probable, dans la mesure où 8 il a spontanément dit que C.________ « allait vite » pour rattraper son épouse. Il apparaît au contraire que le prévenu savait pertinemment que c’est sur ce tronçon que l’infraction a été commise. Ceci ne constitue toutefois qu’une hypothèse à ce stade. Dans tous les cas, le fait de présenter trois versions différentes en quelques minutes n’est pas un indice de crédibilité – d’autant moins pour un avocat versé dans les procédures pénales. 12.3 Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), le 31 août 2020, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, y compris avoir compris dans un second temps seulement qu’il était dans le véhicule lors de l’excès de vitesse constaté (D. 38 l. 1-12), ce qui ne correspond pas à l’indication spontanée selon laquelle C.________ « allait vite » (ch. 12.2 ci-dessus). Il a aussi dit avoir pensé dans un premier temps qu’un autre véhicule était concerné (D. 38 l. 14-18 ; ce qu’il avait déjà mentionné précédemment D. 164 l. 293-294). Cet élément est cependant contredit par l’implication supposée de C.________, qui n’avait conduit que le véhicule BMX X7 selon le prévenu, les explications données par ce dernier face à cette contradiction étant quelque peu confuses (D. 38 l. 30-32 ; 39 l. 1-9). 12.4 Le 7 septembre 2020, le prévenu a exposé subir des « pressions » en lien avec sa profession et la détention subie et prétendu que « [son] seul moyen de [s’en] sortir c’est d’avouer avoir conduit le véhicule BMW X7 » lors de la commission de l’infraction (D. 177 l. 19-31 ; « pressions » qu’il avait déjà évoquées devant le TMC, D. 39 l. 34 – 40 l. 8). Il est alors revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant qu’il conduisait le véhicule lors de la commission de l’infraction (D. 177 l. 40-51) et qu’il avait « voulu donner des précisions » à ce sujet lors de sa première audition déjà (au moment de la relecture) mais que le Procureur ne lui avait « pas laissé la possibilité de le faire » (D. 177 l. 51-54). Cette explication est toutefois contredite par l’audition du 31 août 2020, lors de laquelle le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, sans apporter les « précisions » mentionnées en septembre 2020. A.________ a d’ailleurs admis avoir cherché à éviter que le véhicule soit séquestré (tout en précisant n’avoir pas eu « d’intention malhonnête », D. 177 l. 55-58 ; également en D. 183-184 l. 325-362) et avoir eu « jusqu’à [son] audition encore l’espoir de passer entre les gouttes », n’étant pas le seul conducteur le soir des faits (D. 177-178 l. 60-67 ; ce qu’il a confirmé le lendemain, D. 193 l. 132-135), ainsi qu’avoir éteint son téléphone à dessein entre le 21 et le 24 août 2020, afin de ne pas être tracé (après et avant de donner une autre explication, D. 182 l. 270-287). Il a ajouté que C.________ était avec lui dans le véhicule lors de l’infraction (D. 178 l. 69- 70) et a indiqué pour la première fois avoir été dans un état d’agitation lors des faits, en raison d’une dispute avec sa femme (D. 177 l. 58-59 ; 178 l. 72-87). Le prévenu a principalement expliqué les divergences avec ses premières déclarations par le fait qu’il ne connaissait alors pas le moment exact de l’infraction qui lui était reprochée (D. 180 l. 185-201 ; 181 l. 218-228). Cette justification est contredite par les considérations qui précèdent, vu le manque de constance des déclarations du 9 prévenu. En effet, après avoir pris connaissance des relevés CTR, A.________ a maintenu que C.________ conduisait le véhicule, même s’il a admis avoir été avec lui à ce moment-là (ch. 12.2 ci-dessus). Il a toutefois en parallèle indiqué avoir dit à C.________ d’aller doucement en turc au moment où il lui a laissé les clefs de la voiture plus tard dans la nuit et non alors que ce dernier conduisait (D. 180 l. 203- 208), admettant qu’il serait illogique de laisser son téléphone professionnel à disposition de ce dernier, comme il l’avait d’abord déclaré (D. 167 l. 430-432 ; 180- 181 l. 210-216). 12.5 Le 8 septembre 2020, le prévenu a confirmé ses déclarations de la veille, indiquant à nouveau que « les choses se sont clarifiées » après avoir eu connaissance des relevés CTR (D. 190-191 l. 17-32). Il a invoqué le choc résultant de l’annonce de sa mise en détention pour expliquer les propos contraires qu’il avait tenus après la révélation desdits relevés CTR (D. 192 l. 89-103 ; 192-193 l. 108-119) – alors que sa mise en détention ne lui a été annoncée que bien plus tard au cours de sa première audition (D. 167 l. 442-455 ; 170 l. 570-579), se contredisant à nouveau dans ses explications. Sur question, il a indiqué que la détention l’avait mis sous pression, mais a ajouté expressément n’avoir pas avoué des faits qu’il n’avait pas commis en vue d’être libéré plus rapidement (D. 191 l. 34-49). 12.6 Lors des débats de première instance le 17 mai 2022, il a indiqué n’avoir « qu’une seule version » des faits à présenter, c’est-à-dire la première qu’il avait donnée, indiquant que les aveux avaient été obtenus « sous la contrainte » et qu’il avait fait l’objet d’un « acharnement » des autorités de poursuite pénale (D. 465 l. 21-39). Il a pourtant également indiqué avoir lui-même conduit, étant énervé suite à la dispute avec son épouse, mais n’avoir « pas vu le radar à cet endroit-là » (D. 465 l. 41-45) – tout en précisant ne plus savoir réellement qui conduisait ou non lors de la commission de l’infraction (D. 466 l. 3-9) et avoir « l’impression » que C.________ était au volant (D. 467 l. 1-11). Les explications qu’il a données face aux contradictions de ses propos sont demeurées floues (D. 466 l. 11-22). De même, il a indiqué pour la première fois qu’il avait « poussé [C.________] à accélérer » pour rattraper son épouse, mais que celle-ci avait freiné (potentiellement en raison du déclenchement du flash du radar) et qu’elle allait ensuite trop vite pour être rattrapée (D. 466 l. 37-46) – cette explication étant particulièrement alambiquée, voire illogique. Il a également indiqué avoir craint une très longue détention en raison de propos que lui auraient tenus des agents de police (D. 467-468 l. 24-3 ; 468 l. 10- 25), en totale contradiction avec ses propres connaissances juridiques dues à sa profession et avec la décision rendue le 31 août 2020 par le TMC (D. 47). 12.7 En appel, le prévenu a été dispensé de comparaître. Dans sa demande (courriel du 30 août 2023) qu’a confirmée son défenseur, il a indiqué maintenir ses précédentes déclarations, précisant avoir avoué les faits « sur conseil de deux policiers qui agissent sous la direction du procureur pour sortir de prison ». Il a tout particulièrement confirmé qu’ils avaient été « potentiellement au moins deux à 10 conduire le jour des faits », s’en rapportant à l’appréciation de la justice quant à l’identité du conducteur lors de la commission de l’infraction (D. 689-690). 12.8 Outre les considérations qui précèdent (qui relèvent tout particulièrement l’inconstance des propos du prévenu), les déclarations de A.________ appellent les commentaires suivants. 12.8.1 En premier lieu, il est relevé que la première audition du prévenu n’a pu être effectuée que plus d’une semaine après les faits, alors que les agents de police avaient tenté à de nombreuses reprises de contacter le prévenu, sans succès. En effet, il ressort des rapports de police que le jour-même de l’infraction, les agents ont tenté de prendre contact avec le prévenu, détenteur du véhicule BMW X7, en vain. Le lendemain, seule l’épouse du prévenu a accueilli les agents au domicile du couple. Une chambre de la maison était fermée à clef et D.________ a indiqué aux agents que seul le prévenu disposait d’une clef. Elle a été auditionnée, mais cette audition a ensuite été retirée du dossier (D. 104 ; 337-338). A.________ n’a pas non plus pu être contacté par téléphone malgré plusieurs tentatives, y compris par le biais de son secrétariat auquel il avait pourtant été précisé que l’affaire était urgente (D. 104-105 ; 168 l. 471-516 ; 189). Le 22 août 2020, les agents en civil ont vu le prévenu à proximité de son domicile, sans pouvoir lui parler, A.________ ayant fait demi-tour en les voyant et ayant ensuite pris la fuite par un chemin détourné. La porte de la chambre qui était fermée la veille était toutefois ouverte et D.________ a nié ses propos de la veille (D. 105). En outre, le 23 août 2020, le véhicule BMW X7 a quitté le territoire Suisse en direction de l’Italie (D. 118). Finalement, les agents ont à nouveau demandé à ce que le secrétariat du prévenu lui communique de contacter les agents au plus vite (D. 106). Le même jour, le prévenu a adressé un courriel au Procureur lui indiquant qu’il était à l’étranger jusqu’au 28 août 2020 et que les agents « faisai[en]t fi des informations transmises ». Une audition a alors été fixée au 28 août 2020 (D. 332-334). Si le prévenu a nié avoir eu connaissance de ces tentatives et s’est au contraire prévalu mensongèrement d’avoir lui-même pris contact avec le Procureur, il y a lieu de retenir que les propos qu’il a tenus lors de sa première audition ont de toute évidence été influencés par la connaissance de la procédure pénale en cours – de surcroît dans la mesure où le prévenu a admis avoir entrepris des mesures d’obstruction à l’action pénale (éviter le séquestre du véhicule, « passer entre les gouttes » et éteindre son téléphone portable pour ne pas être tracé, ch. 12.4 ci-dessus), sans revenir sur ces propos par la suite. En effet, alors qu’il prétendait ignorer pour quelles raisons les autorités de poursuite pénale cherchaient à le contacter, il a eu la présence d’esprit de demander à C.________ de lui transmettre une copie de son permis de conduire, deux jours avant sa première audition (D. 160 l. 128-142 ; 173-174) – c’est-à-dire après les deux premières auditions de son épouse (la première ayant été retirée du dossier, D. 141-146 ; 337-338). Le prévenu a en outre présenté une version quelque peu différente devant le TMC (D. 38 l. 26- 28 et 34-41), ce qui montre une nouvelle fois l’évolution de ses déclarations. 11 12.8.2 La 2e Chambre pénale constate en outre que lorsqu’il a mentionné C.________ pour la première fois, le prévenu l’a présenté d’une manière quelque peu particulière, qui pourrait être signe de mensonge. En effet, il a présenté ce dernier comme une « connaissance de [sa] belle-famille », sans mentionner le moindre lien entre ce dernier et la femme qui séjournait alors à son domicile (D. 158 l. 49 ; 159 l. 72 « la femme qui était là » ; 160 l. 115-117 « une autre femme qui est une connaissance de mon épouse […] venue en vacances une dizaine de jours »), avant de révéler que C.________ serait le fils de cette personne (D. 160 l. 120-126 ; 166 l. 395-399). Les déclarations faites dans la suite de la procédure présentent les liens familiaux de manière transparente, ce qui aurait toutefois également été logique d’indiquer lors de la première audition (D. 38 l. 24-26 ; 180 l. 167-174). 12.8.3 Il est en outre relevé que A.________ a louvoyé à plusieurs reprises (D. 169 l. 518- 539 ; 192 l. 75-80) ou donné des explications confuses (D. 161-162 l. 169-198 [concernant ses téléphones] ; D. 163-164 l. 259-261 et 279-291, ainsi que D. 191- 192 l. 51-73 [ad réparations du véhicule BMW X7 confiées à E.________ et téléphone demeuré dans ce véhicule selon le prévenu] ; D. 165-166 l. 361-389 [relatives au fait qu’il n’a pas estimé nécessaire d’annoncer son retour avancé au Procureur, malgré ses connaissances dues à sa profession d’avocat-notaire]), tout en tentant de faire les déclarations les moins décisives possibles (« il y a de fortes chances », D. 167 l. 430-432). Il a en parallèle et jusqu’en appel lourdement chargé les autorités de poursuite pénale, en particulier des agents de police, les accusant d’acharnement et de menaces à son encontre (D. 169 l. 536-537 ; ad procès-verbal de la première audition : D. 172, 175 et 37 l. 17-32 [le prévenu ayant en substance exigé une seconde relecture pour apporter des modifications supplémentaires, ce qui lui a été refusé, après impression du procès-verbal] ; 690) – tout en indiquant en substance qu’il aurait dû être traité de manière différente en raison de sa profession (D. 171 l. 623-624 et 181 l. 238-253), la détention subie étant une « inégalité de traitement » selon lui (D. 170 l. 570-595 ; 171 l. 617-627 ; 37 l. 43-44). Il est toutefois constaté qu’au vu de la disparition du véhicule concerné par l’excès de vitesse et du risque de collusion existant alors, la détention était justifiée selon la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne qui a procédé à un examen sommaire vu la libération du prévenu (cf. décision du 2 novembre 2020 dans la procédure no BK 20 354 ; D. 94), le prévenu admettant en outre par la suite avoir voulu discuter avec son épouse avant de reprendre contact avec les autorités (D. 181 l. 255-259) – ce qui peut précisément constituer un risque de collusion. 12.8.4 Finalement, il est constaté que C.________ n’apparaît dans aucune banque de données consultée, que ce soit concernant les visas suisses ou de l’espace Schengen (D. 119). Sa présence en Suisse lors de la commission de l’infraction est ainsi fortement remise en cause. Cet élément contredit grandement les déclarations du prévenu et ne permet en tout état de cause pas de confirmer que C.________ se trouvait dans le véhicule au moment des faits. 12 12.9 Au vu de tout ce qui précède, tout particulièrement des incohérences existant dans les déclarations du prévenu, il y a lieu de constater que les versions présentées selon lesquelles il n’aurait pas été le conducteur du véhicule lors de la commission de l’infraction sont grossièrement mensongères. Tel est également le cas de la confusion invoquée par A.________ les 7 et 8 septembre 2020 pour expliquer le revirement dans ses propos. De même, les pressions invoquées en première instance s’agissant de menaces d’une détention de longue durée ne sauraient aucunement être retenues par la 2e Chambre pénale pour être la cause de faux aveux, ni même instaurer le moindre doute chez cette dernière, vu les considérants de la décision de mise en détention du TMC et les connaissances juridiques du prévenu. 13. Déclarations des autres personnes entendues 13.1 D.________ a été entendue à deux reprises, sa première audition ayant toutefois été écartée du dossier. Elle a refusé de répondre aux questions posées (D. 142-146 l. 10-133 ; 148-149 l. 31-99 ; 150 l. 114-119), accusant la police de l’avoir harcelée (D. 149 l. 101-104). Si D.________ a le droit de refuser de répondre, cela n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part. En l’espèce, au vu des difficultés rencontrées par les agents de police pour prendre contact avec le prévenu et le rôle de son épouse dans ce cadre (D. 104-106 ; ch. 12.8.1 ci-dessus), une volonté de dissimulation est évidente. 13.2 E.________ a quant à lui été auditionné le 7 septembre 2020. Il a en substance indiqué avoir été mandaté par Me B.________ pour ramener le véhicule BMW X7 depuis Côme jusqu’en Suisse (D. 152 l. 30-36). Il n’a donné aucune information concernant l’identité du conducteur lors de la commission de l’infraction. 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale et faits retenus 14.1 En l’espèce, au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est intimement convaincue que le prévenu était au volant du véhicule BMW X7 lorsque l’infraction a été commise. En effet, au vu tout particulièrement des difficultés rencontrées par les autorités de poursuite pénale pour le contacter entre le 20 et le 24 août 2020, ainsi que l’évolution de ses déclarations et les divergences fondamentales présentes dans celles-ci (ch. 12 ci-dessus), il est évident que le prévenu était au volant du véhicule précité et savait qu’il avait commis une infraction à la loi sur la circulation routière. En effet, contrairement à ce qu’a indiqué le prévenu, ce dernier ne pouvait aucunement confondre les différents trajets effectués la nuit des faits, au vu des circonstances particulières dans lesquelles l’infraction a été commise (en particulier, demi-tour et grande accélération dans le but de rattraper son épouse, effectué dans un état d’agitation). Il a dès lors tenté de se disculper en désignant une personne tierce comme étant l’auteur de l’infraction. Toutefois, C.________ n’a bénéficié 13 d’aucun visa et n’était vraisemblablement pas en Suisse lors de la commission de l’infraction (D. 119 ; ch. 12.8.4 ci-dessus). 14.2 Ainsi, les faits renvoyés dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis. En substance, le 20 août 2020 à Pieterlen, le prévenu a circulé au volant du véhicule BMW X7 à une vitesse de 144 km/h (après déduction de la marge d’erreur), dépassant la vitesse maximale autorisée de 64 km/h, acceptant par là même de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ch. I.1 AA). 14.3 Lors de sa première audition, le 28 août 2020, le prévenu a désigné C.________ comme auteur de l'excès de vitesse susmentionné, alors qu'il savait que ce dernier était innocent puisqu'il était lui-même au volant du véhicule au moment des faits, dans le but que ses agissements aient pour conséquence l'ouverture d'une procédure pénale à l'égard de C.________, en particulier une audition par commission rogatoire (ch. I.2 AA). IV. Droit 15. Infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière (délit de chauffard) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière (délit de chauffard) au sens de l’art. art 90 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 515-517), sous réserve des quelques compléments suivants. 15.2 En résumé et pour rappel, le délit de chauffard est commis lorsque l’auteur viole une règle fondamentale de la circulation routière (1°) et accepte ainsi de créer un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (2°). En cas de dépassement de vitesse figurant à l’al. 4 de l’art. 90 LCR, le premier élément constitutif est réalisé, tandis que le second est présumé. Cette présomption ne peut être renversée que dans des circonstances exceptionnelles. L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (3°). 15.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.4 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire d’avoir circulé à 144 km/h (après déduction de la marge de sécurité) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, il est évident que le prévenu a violé une règle fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR. La présomption de création d’un grand risque 14 d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort (danger abstrait qualifié) ne saurait être renversée en l’espèce, contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel. En effet, si la route était rectiligne et sèche, l’infraction s’est déroulée de nuit (D. 108 ; 476). La visibilité était donc réduite, malgré une vitesse très importante. En effet, même si la lune était pleine comme l’a relevé la défense, la visibilité était bien moindre qu’en plein jour. En outre, plusieurs routes secondaires traversent ou convergent sur le tronçon en question et divers bâtiments se situent aux abords de celui-ci, notamment une station-service (D. 115 ; 122). La défense a mentionné que selon son souvenir, il y avait précédemment quatre pistes sur la route en question. Toutefois, cette configuration a été abandonnée il y longtemps et seules deux pistes et des pistes cyclables existaient lors de la commission de l’infraction (D. 122). Vu la présence potentielle d’autres usagers de la route, mais aussi d’animaux sauvages, des circonstances exceptionnelles permettant d’éviter ledit danger ne sauraient être retenues en l’espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1) – de surcroît au vu de l’état d’agitation dans lequel le prévenu a dit se trouver lors de ses auditions des 7 et 8 septembre 2020. La présomption n’est dès lors pas renversée. Il est renvoyé aux éléments relatifs à l’acte pour le surplus (ch. V.21.2 ci-dessous). Le prévenu a agi intentionnellement. Il doit donc être reconnu coupable de cette infraction. 16. Dénonciation calomnieuse 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 518-519). 16.2 Pour rappel, les éléments constitutifs suivants doivent être remplis s’agissant du cas de figure de la dénonciation calomnieuse directe (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 4, 6-13 et 18-23 ad art. 303 CP) : 1° une communication adressée à l’autorité compétente, 2° visant une personne innocente et 3° portant sur la commission d’une infraction, l’auteur agissant 4° intentionnellement, c’est-à-dire en sachant que la personne désignée est innocente (dol éventuel insuffisant) et 5° dans le but ou en acceptant qu’une procédure pénale soit ouverte à l’encontre du dénoncé – le dol éventuel suffisant à cet égard. 16.3 En désignant C.________ comme auteur de l’infraction à la loi sur la circulation routière précitée lors de sa première audition, le prévenu a dénoncé ce dernier comme étant l’auteur d’une infraction pénale, à une autorité compétente. La dénonciation portait sur une personne déterminée, le prévenu ayant en outre remis une copie du permis de conduire d’C.________, l’adresse de celui-ci en Turquie ainsi qu’une adresse mail au Ministère public pour renforcer la crédibilité de ses déclarations. Or, C.________ était innocent des faits dont l’a accusé le prévenu, lequel savait pertinemment qu’il avait commis l’infraction en question. A.________ a 15 agi dans le but qu’une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’C.________ et pas uniquement par dol éventuel. Il a en particulier demandé à plusieurs reprises qu’une audition ait lieu par commission rogatoire, également en appel. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. V. Peine 17. Droit applicable 17.1 Selon l’art. 2 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1), mais aussi aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et que la législation est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). 17.2 La loi fédérale sur l’harmonisation des peines est entrée en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception des modifications relatives à l’art. 90 al. 3 LCR. Cette disposition demeure donc inchangée. S’agissant de l’art. 303 ch. 1 CP, la peine privative de liberté maximale a été réduite à 5 ans, une peine pécuniaire pouvant toujours être prononcée. 17.3 Dans la mesure où une peine-menace a été diminuée, il y a lieu de constater que le nouveau droit est plus favorable au prévenu et est donc applicable en l’espèce, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP. 17.4 En outre, le fait que l’art. 90 LCR sera modifié au 1er octobre 2023 n’est pas pertinent, contrairement à ce qu’a indiqué Me B.________, puisque ces modifications ne sont précisément pas encore entrées en vigueur. Il n’y a ainsi pas lieu de les prendre en compte dans l’application du droit dans la présente procédure. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 520-521). 19. Genre de peine 19.1 En l’espèce, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte pour le délit de chauffard. Cette peine doit également être prononcée s’agissant de la dénonciation calomnieuse. En effet, ces infractions sont étroitement liées, même si cela n’est pas le critère déterminant, et le prévenu a fait preuve d’une intensité délictueuse certaine, dépassant la petite et moyenne criminalité, de sorte qu’elle ne saurait être réprimée par une peine pécuniaire. Comme relevé plus haut, le prévenu n’a pas agi sur un coup de tête mais planifié soigneusement son délit et il l’a commis dans le but de faire ouvrir des poursuites pénales contre un innocent (dol direct). Dès lors, au vu de la nécessité que la sanction développe de réels effets de prévention spéciale, une peine privative de liberté doit être prononcée également pour la 16 dénonciation calomnieuse. Au surplus, force est de constater que le prévenu n’a aucun emploi ni moyens financiers et accumule les dettes, de sorte qu’une peine pécuniaire ne pourrait très vraisemblablement pas être exécutée. La défense n’a d’ailleurs pas contesté le genre de peine prononcé en première instance. 20. Cadre légal 20.1 Dans la présente affaire et au vu de la nouvelle peine-menace pour la dénonciation calomnieuse, le cadre légal s’étend jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 20.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 522-523), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 En l’espèce, l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière a été commise sur un tronçon rectiligne et hors localité (D. 476). Elle a toutefois été commise de nuit, de sorte que la visibilité était réduite. En effet, le prévenu n’a pu observer la route que sur la distance limitée qui était éclairée par les phares du véhicule et alors qu’il circulait très vite (144 km/h, ce qui implique une distance d’arrêt d’au minimum 80 mètres, en prenant en compte un temps de réaction d’une seconde et une durée de freinage d’une seconde également [2 secondes x 144 km/h]). De plus, le tronçon en question reste un axe régulièrement utilisé, malgré la présence de l’autoroute à proximité, puisqu’il dessert les alentours de la ville de Bienne. Le prévenu a agi par pur égoïsme, au mépris du risque d’accident grave qu’il a causé. Contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général, il ne peut toutefois pas être retenu qu’un passager se trouvait dans le véhicule lors des faits, vu les doutes existants quant à la réelle présence d’C.________ en Suisse (ch. III.12.8.4 ci-dessus). 21.3 La dénonciation calomnieuse n’a pas eu de conséquences concrètes pour C.________, aucune procédure pénale n’ayant été ouverte à son encontre. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a agi dans le but égoïste de se dédouaner de toute responsabilité pénale, quitte à accuser un innocent. Il a en outre fait preuve d’une persistance certaine, confirmant ses propos quelques jours plus tard devant le TMC, mais aussi (bien que de manière moins affirmative) devant la première instance (par son défenseur) et en appel. Il est rappelé dans ce contexte que le prévenu a une nouvelle fois requis « l’audition du conducteur de l’infraction, si besoin est par commission rogatoire, à savoir C.________ dont les aveux et le permis de conduire figurent au dossier » dans sa déclaration d’appel, confirmée par courrier ultérieur de son défenseur (D. 412 ; 535 ; 570). La 2e Chambre pénale relève à toutes fins utiles qu’aucun « aveu » (même écrit) d’C.________ ne figure au dossier. 17 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, et notamment de la nouvelle peine-menace applicable en l’espèce (dénonciation calomnieuse), la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour chacune des infractions commises. 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 524), sous réserve de ce qui suit. 23.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 23.3 L’extrait du casier judiciaire du prévenu montre un antécédent (condamnation le 22 janvier 2020 à 30 jours-amende pour violation d’une obligation d’entretien). La Cour relève qu’il est difficile de comprendre comment un avocat et notaire disposant de revenus importants a pu refuser de payer des contributions d’entretien pour ses propres enfants. Les explications selon lesquelles il aurait eu des difficultés financières est dénuée de toute pertinence dans la mesure où s’il n’avait pas été en mesure de payer ces contributions, il n’aurait justement pas été condamné. L’antécédent n’est certes pas topique, de sorte qu’il n’a qu’une influence négative très légère sur les éléments relatifs à l’auteur. Quant à la nouvelle procédure ouverte le 8 octobre 2020 pour gestion déloyale et abus de confiance, il n’en sera pas tenu compte au vu de la présomption d’innocence. Concernant le comportement du prévenu en matière de circulation routière, trois excès de vitesses commis le 10 février 2020, le 10 avril 2020 et le 24 juin 2020 lui ont été soumis lors de l’audition du 7 septembre 2020 (D. 179). Même si les dépassements de la vitesse autorisée n’étaient pas spécialement importants, la fréquence avec laquelle le prévenu – qui 18 se considère en général comme un conducteur « exemplaire » – a enfreint les limites de vitesse constitue un élément très légèrement négatif. 23.4 La situation personnelle du prévenu n’appelle en grande partie pas de commentaires particuliers. 23.4.1 Pour ce qui est de la sensibilité à la sanction et contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, il y a lieu de constater qu’elle n’est pas plus grande que pour tout autre personne disposant d’un travail à responsabilité. En effet, le fait de purger une peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). Tout particulièrement, l’interdiction de pratiquer définitivement comme avocat-notaire a déjà été prononcée, essentiellement pour des autres motifs que la présente procédure (notamment dénonciation et dépôt du sceau de notaire en 2019 déjà, D. 659 ; cf. également ch. 23.4.2 ci-dessous). Si le prévenu a perdu son activité en tant que membre d’un Conseil d’administration dans une banque régionale, il y a lieu de relever que cette perte est selon la défense due à la mise en détention, elle-même justifiée au vu des dissimulations dont a fait preuve le prévenu et n’aurait pas eu lieu sans celles-ci (cf. ch. 23.4.2 ci-dessous). 23.4.2 En effet, la 2e Chambre pénale considère que les difficultés rencontrées par le prévenu dans le cadre de son activité lucrative ne peuvent pas être attribuées à la présente procédure. Au contraire, il est constaté que moins de 2 mois après l’ouverture de celle-ci, une seconde procédure pénale a été ouverte pour abus de confiance et gestion déloyale par le Ministère public du canton de Berne spécialisé pour les affaires de criminalité économique. Vu la profession du prévenu, il est évident pour la 2e Chambre pénale que cette seconde procédure a eu de plus grands effets sur son activité que la présente procédure, qui concernait durant les premiers mois (soit entre août et novembre 2020, D. 1-2) uniquement une infraction à la loi sur la circulation routière. Il est de surcroît rappelé que la mise en détention n’a pas été ordonnée en raison de l’infraction à la loi sur la circulation routière commise, mais bien des diverses mesures prises par le prévenu – en toute connaissance de cause et des conséquences vu son métier – pour influencer la procédure (cf. décision du 2 novembre 2020 dans la procédure no BK 20 354 précitée ; D. 94), de sorte que sa mise en détention à ce stade de la procédure était parfaitement justifiée. En outre, il ressort du courrier du 4 septembre 2020 de la Direction de l’intérieur et de la justice (ci-après : la DIJ) que les difficultés rencontrées par le prévenu dans son activité notariale sont bien antérieures aux faits réprimés par la présente procédure, l’impossibilité du prévenu de se présenter lors de l’inspection du 1er septembre 2020 étant de moindre importance face aux problèmes de comptabilité (existant depuis novembre 2019 au moins) et relatifs aux procédures disciplinaires alors en cours 19 (D. 477-479). Il ressort tout particulièrement de la décision du 12 août 2021 de l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne que les faits (ou une partie des faits) à l’origine de la procédure pénale ouverte en octobre 2020 sont à l’origine de l’interdiction définitive de pratiquer prononcée à l’encontre du prévenu – et non les faits réprimés par le présent jugement (procédure no AA 21 36 ; D. 649-663). En particulier, il est retenu dans ladite décision que le prévenu « a gravement méconnu les principes spécifiques fixés aux let. h et i de l’art. 12 [de la loi sur les avocats (LLCA ; RS 935.61) et] a, par la conduite de son mandat, porté intensément atteinte à la dignité de la profession d’avocat en foulant à pieds son principe cardinal selon lequel l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Alors que [le prévenu] était responsable envers sa cliente de la bonne et fidèle exécution de son mandat […], [il] a totalement abandonné la défense des intérêts de sa cliente et lui a préféré le seul bénéfice de ses propres intérêts. L’atteinte aux intérêts de sa cliente est si grave qu’il ne s’agit pas même d’examiner comment un mandat a été conduit, en recherchant si, parmi les actes de l’avocat, des manquements peuvent lui être reprochés, mais bien de constater que le mandat a été détourné et utilisé par l’avocat à son profit exclusif. [Le prévenu] a utilisé les intérêts qu’il avait à défendre – obtenir la réparation du grave préjudice de sa cliente laissée handicapée par un accident – à son seul profit, abusant de son pouvoir de conclure un accord avec l’assurance RC, se faire verser le montant du préjudice sur son propre compte privé puis finalement utiliser le dédommagement à son seul bénéfice. […] La violation de ses devoirs professionnels par [le prévenu] est d’une gravité exceptionnelle. Elle est si profonde qu’on ne peut même pas qualifier [ses] actes de manquements à ses devoirs dans la défense des intérêts de sa cliente : il s’agit bien d’un abandon intégral par le dénoncé de la défense des intérêts confiés et de leur détournement complet à son propre profit » (décision du 12 août 2021 de l’Autorité de surveillance des avocats, consid. 23, 24 et 26 [D. 657-658]). 23.5 Le comportement du prévenu après les faits ne saurait être qualifié de bon, bien au contraire. Même s’il avait le droit de contester les faits qui lui étaient reprochés et de mentir, le prévenu a multiplié les manœuvres dilatoires pour éviter ou retarder une condamnation. Après être passé aux aveux suite à sa mise en détention, il s’est non seulement rétracté, ce qui ne porte pas à conséquence autrement qu’en termes de crédibilité, mais il a aussi porté des accusations graves contre les policiers. Il a prétendu que ceux-ci se seraient rendus dans la cellule pour « faire pression et négocier des aveux » en échange d’une libération immédiate (D. 535). Le prévenu a ajouté : « Sous la pression des policiers et la pesée des intérêts en présence compte tenu de la situation particulière professionnelle du prévenu/appelant, ce dernier a accepté de reconnaître des faits contraires à la vérité et ses souvenirs dans le seul but de pouvoir sortir de prison acceptant ainsi l’offre de l’autorité de poursuite pénale. L’aspect illicite et scandaleux du procédé dénote des méthodes inacceptables au sein des autorités de poursuite pénale du canton de Berne. […] Le Tribunal de première instance passe sous silence ces aspects importants de la procédure couvrant ainsi la pratique du Ministère public et/ou de la police cantonale. Ces seuls 20 faits méritent en soi déjà des poursuites pénales et une dénonciation à la direction de la magistrature » (D. 535). Le prévenu s’en est également pris au Procureur directement ainsi qu’au Président du Tribunal de première instance en des termes peu élogieux, accusant indument le second d’avoir été sous l’influence du premier pour se forger son intime conviction et allant jusqu’à déposer une demande de récusation envers le premier Juge. Venant d’un avocat expérimenté et connaissant parfaitement les limites au droit légitime de ne pas s’incriminer, ce comportement a une influence légèrement négative. 23.6 Le prévenu a en outre de nombreuses dettes, en particulier un acte de défaut de biens pour plus de CHF 55'000.00 pour des dettes d’impôt (D. 675). Pour le reste, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres et ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 23.7 Globalement, au vu de tout ce qui précède, les éléments relevés ci-dessus justifient une légère augmentation de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse, vu les peines-menaces. 24.2 Pour la dénonciation calomnieuse, une peine de 7 mois doit être infligée en l’espèce. En effet, le prévenu a dénoncé un innocent et fourni une copie de son permis de conduire, ainsi que son adresse postale et son adresse électronique, pour accréditer sa version des faits (D. 173). Il n’a pas uniquement agi par dol éventuel, mais dans le but très clair de faire ouvrir des poursuites pénales contre un innocent pour dégager sa propre responsabilité pénale. On ajoutera que les faits dénoncés mensongèrement entraînent de par la loi en cas de verdict de culpabilité une peine privative de liberté minimale de 12 mois et ne portent donc pas sur un cas de bagatelle. Comme relevé plus haut, le prévenu a maintenu sa version mensongère jusqu’en deuxième instance et a ainsi déployé une énergie délictueuse non négligeable, dans le but égoïste d’échapper à une condamnation pénale, même s’il était peu probable que C.________ soit effectivement condamné. Ainsi, malgré la réduction de la peine-menace, une peine plus faible ne se justifie pas en l’espèce étant précisé qu’une peine pécuniaire serait clairement insuffisante pour sanctionner la faute du prévenu. 24.3 S’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, la peine est fixée à 12 mois pour tenir compte d’un dépassement de 64 km/h (la limite pour le délit de chauffard étant fixée à 60 km/h lorsque la vitesse est limitée à 80 km/h) et vu l’ensemble des circonstances. En effet, le prévenu a circulé très vite sur une route 21 relativement fréquentée, alors qu’il ne disposait que d’une visibilité réduite (de nuit). Le tronçon en question ne se situe en outre pas totalement en dehors du milieu bâti (D. 122). Malgré l’heure tardive, le risque d’accident grave avec un autre véhicule, voire même un piéton était important. Une peine supérieure ne se justifie pas, contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général, entre autres puisqu’il n’est pas établi qu’un passager se trouvait dans la voiture lors de la commission de l’infraction. Il est renvoyé aux éléments relatifs à l’acte pour le surplus (ch. 21.2 ci-dessus). Cette peine doit être réduite en vertu du principe de l’aggravation à 8 mois en l’espèce. 24.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la dénonciation calomnieuse 7 mois - aggravation pour l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière +8 mois Soit au total 15 mois 24.5 Pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement négatifs, la peine doit être augmentée d’un mois. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 16 mois. 25. Sursis 25.1 Au vu du pronostic de récidive, qui ne saurait être qualifié de défavorable en l’espèce, c’est à juste titre que le sursis a été accordé au prévenu. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 26. Révocation de sursis 26.1 La non-révocation de sursis prononcée en première instance n’a pas été remise en cause en appel, si ce n’est comme conséquence de l’acquittement requis par la défense. Vu l’absence de pronostic défavorable, la non-révocation est confirmée. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 28 août et le 8 septembre 2020, à savoir au total 12 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 527). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient 22 gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 19'012.50 (procédure de révocation du sursis non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 29.2 Les frais de la procédure de révocation en première instance, fixés à CHF 300.00, doivent également être supportés par A.________. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du défenseur d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par neuf dixièmes, soit CHF 3'150.00, à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 350.00, est mis à la charge du canton de Berne. VII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la procédure de première instance, vu le sorte de la cause. 31.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus (cf. également ch. 31.4 ci-dessous). 23 31.3 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). 31.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion du prévenu par son défenseur concernant une demande d’indemnisation pour la détention subie est doublement dénuée de pertinence. Le prévenu a en effet été reconnu coupable de toutes les infractions mises en accusation et condamné à une peine très largement supérieure aux 12 jours de détention provisoire subie. Par ailleurs, cette mesure était totalement justifiée vu les manœuvres déployées par prévenu pour influencer la procédure et faire disparaître les preuves à charge. VIII. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu 24 du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33. Première instance 33.1 En l’espèce, Me B.________ n’était pas défenseur d’office du prévenu en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa rémunération. 34. Deuxième instance 34.1 Dans sa seconde note d’honoraires, déposée le 28 août 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 12:35 heures, pour son activité déployée en tant que défenseur d’office. Cette facturation est très légèrement excessive et doit être réduite s’agissant de la « vacation » pour l’audience des débats d’appel, qui a été facturée par 1:10 heure. Cette durée est retranchée de la note d’honoraires remise et le montant prévu par la circulaire no 15 (en l’espèce, CHF 75.00, cf. ch. 32.3 ci-dessus) est ajouté en remplacement. Il convient en outre d’adapter la durée de l’audience d’appel, celle-ci ayant duré 1:30 heure et non 6 heures comme estimé. L’activité de Me B.________ en tant que défenseur d’office est donc rémunérée à hauteur de 6:55 heures. Les frais de déplacement facturés ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être repris tels quels. 34.2 En l'espèce, dans sa note d’honoraires du 28 août 2023, Me B.________ n’a pas demandé sa rémunération au tarif de l’ORD. Tel a toutefois été le cas dans la note du 25 août 2023 (ayant trait à son activité depuis le 27 août 2020). Dès lors, la 2e Chambre pénale estime que le montant de CHF 3'775.00 (08:05 heures, au tarif horaire de CHF 300.00, comprenant également la « vacation », mais après adaptation de la durée effective de l’audience), TVA et frais de déplacement en sus, doit être fixé à ce titre. L’obligation de remboursement du prévenu porte sur les neuf dixièmes de ce montant. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 25 IX. Ordonnances 35. Communications 35.1 En vertu de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit également être communiqué au Motorfahrzeugkontrolle du canton de Soleure, ainsi qu’au Tribunal administratif soleurois, vu les demandes déposées en ce sens. 26 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard), commise le 20 août 2020, à Pieterlen (ch. I.1 AA) ; 2. dénonciation calomnieuse, commise le 28 août 2020, à Bienne (ch. I.2 AA) ; partant, et en application des art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 303 ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2020 ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire subie entre le 28 août et le 8 septembre 2020, soit un total de 12 jours, est imputée sur la peine ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 19'012.50 (procédure de révocation du sursis non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de révocation de première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 27 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 350.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'150.00, à la charge de A.________ ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 18 août 2022, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.92 200.00 CHF 1'383.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 TVA 7.7% de CHF 1'458.35 CHF 112.30 Débours non soumis à la TVA (frais de déplacement) CHF 59.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'630.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'467.10 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 163.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'775.00 TVA 7.7% de CHF 3'775.00 CHF 290.70 Débours non soumis à la TVA (frais de déplacement) CHF 59.45 Total CHF 4'125.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'495.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'245.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 28 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Motorfahrzeugkontrolle du canton de Soleure - au Tribunal administratif soleurois - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 30 août 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 18 septembre 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30