3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 1562 l. 146-149). 61.3 En l’occurrence, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Le prévenu représente concrètement une menace pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier au vu du nombre d’infractions qu’il a commises et des divers biens juridiques auquel il a porté atteinte.