n’est tenue d’aucune obligation de remboursement, dès lors que les frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge. Me D.________ ne pourra pas réclamer à la partie plaignante la différence entre le montant d’honoraires perçus sous l’égide du mandat d’office et ceux qu’elle aurait touchés comme mandataire privée, de sorte qu’il n’y a pas matière à effectuer une taxation selon l’ORD. Les obligations de remboursement imposées au prévenu sont réservées (ci-dessus : ch. X.54.1). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.