. 50.3 L’art. 417 CPP dispose qu’en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent également être considérés comme des parties à la procédure au sens de cette base légale (ATF 147 IV 526 consid. 4). La violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis pour l’application de l’art.