42. Sursis, peine additionnelle 42.1 Sur la question du principe du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérations de la première instance (D. 1358). Si l’octroi du sursis apparaît plus que généreux eu égard au nombre conséquent d’antécédents du prévenu et de son comportement depuis les faits, la 2e Chambre pénale ne saurait revoir ce point, dès lors qu’elle est liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Le délai d’épreuve de 3 ans fixé par la première instance peut être confirmé, au vu notamment du nombre de récidives du prévenu. Il n’apparaît en tous les cas pas excessif.