autrement dit une peine absorbée. Tel sera le cas si le maximum légal du genre de peine a déjà été atteint par la ou les condamnations précédentes (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).