ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 38.7 Après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé – lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves – dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine.