Le prévenu ne s’est même pas donné la peine de communiquer à la Cour sa nouvelle adresse, ni de retirer la seconde citation à comparaître qui lui a été envoyée après que des recherches eurent été effectuées pour déterminer son nouveau lieu de vie. Le constat n’est pas différent pour la seconde audience, le prévenu ne s’étant une nouvelle fois pas donné la peine de retirer la citation, laquelle lui a été envoyée une deuxième fois par courrier A. 37.4 Le prévenu ne présente aucune vulnérabilité particulière face à la peine qu’il encourt. 37.5 Les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement.