Le mobile était vil, puisque le prévenu a expliqué avoir cherché à se venger et à obtenir le remboursement d’une prétendue dette que la victime aurait eu à son égard. De plus, le brigandage a été commis par deux personnes à l’encontre d’une seule victime, laquelle ne pouvait ni prendre la fuite ni se défendre au vu de son infériorité numérique et du gabarit du prévenu, ce qui augmente le caractère répréhensible de l’infraction. 35.7 S’agissant de la lésion corporelle par négligence, la blessure subie par la victime, à savoir une fracture du petit doigt, constitue une lésion corporelle simple de gravité légère à moyenne.