Par conséquent, s’agissant des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable au prévenu sous l’angle du genre de peine à prononcer. En revanche, il est plus favorable que l’ancien sous l’angle du cadre légal de la peine, puisque l’art. 40 al. 1 CP dans sa version actuelle permet de fixer une peine privative de liberté inférieure à 6 mois, ce qui n’était en principe pas le cas avant le 1er janvier 2018. Partant, il sied d’appliquer le nouveau droit des sanctions pour la fixation de la peine privative de liberté.