– tant à l’aune de l’ancien que du nouveau droit des sanctions. En effet, les infractions commises par le prévenu ne relèvent plus de la petite ou moyenne délinquance, eu égard notamment à leur nombre et à la répétition d’infractions contre le patrimoine et de violence et auraient donc également dû mener à ce que des peines privatives de liberté soient prononcées à l’aune de l’ancien droit des sanctions également. Par conséquent, s’agissant des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, le nouveau droit des sanctions n’est pas plus favorable au prévenu sous l’angle du genre de peine à prononcer.