Cependant, dès lors que la première instance a considéré qu’une peine pécuniaire devait être appliquée (D. 1354), la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et prononcera donc une peine pécuniaire. Il sied encore de relever qu’une peine privative de liberté n’aura pas d’impact important sur la situation sociale du prévenu, qui ne travaille pas ni n’a de personne à sa charge.