I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6 AA. En revanche, s’agissant des infractions commises après le 1er janvier 2018, l’ancien droit n’est pas applicable, le principe de non-rétroactivité s’appliquant de manière stricte et l’art. 2 CP ne permettant pas d’appliquer l’ancien droit à des faits commis après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 34.5 S’agissant de l’infraction de brigandage, seule une peine privative de liberté peut être prononcée, conformément à l’art. 140 ch. 1 CP selon le nouveau droit. 34.6