I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6 AA l’ont été avant le 1er janvier 2018. Les infractions commises par le prévenu selon les ch. I.2.3, 1.3.2 et I.9 AA l’ont été après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il y a dès lors lieu d’examiner, à l’aune de l’art. 2 al. 2 CP et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus, si le nouveau droit est concrètement plus favorable au prévenu concernant les infractions commises selon les ch. I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6