arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 34.3 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1354), sous réserve de la précision suivante. Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 34.4 En l’espèce, les infractions commises par le prévenu selon les ch. I.1.1, I.2.1, I.2.2 et I.6