, p. 99). 31.4 En l’espèce 31.4.1 S’agissant des faits commis avant le 1er janvier 2019, force est de constater que les faits renvoyés au ch. I.9 AA et qui sont (partiellement) établis ne suffisent pas pour considérer qu’il y a eu une mise en danger concrète des consommateurs auquel le prévenu a vendu de la codéine, le dossier et l’acte d’accusation étant muets sur cette question. Ces faits permettent encore moins d’établir, sur le plan subjectif, que le prévenu aurait intentionnellement ou par négligence mis concrètement des personnes en danger. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art.