31.2.3 Il découle de ce qui précède que c’est l’ancienne version de l’art. 86 al. 1 LPTh qui doit être appliquée aux faits qui ont été commis avant le 1er janvier 2019, ce parce que les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 LPTh étaient plus strictes dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, dès lors que cette norme était conçue comme une infraction de mise en danger concrète et non abstraite. En revanche, pour les faits commis après le 1er janvier 2019, le nouveau droit est pleinement applicable. 31.3 Principes juridiques 31.3.1