Quoi qu’il en soit, dès lors que l’acte préjudiciable opéré par la victime, à savoir le paiement de CHF 300.00, est intervenu avant la menace dont le prévenu a fait usage, le lien de causalité entre l’acte de menace et l’acte préjudiciable opéré par la victime fait défaut. Une condamnation pour extorsion serait dès lors quoi qu’il en soit exclue, un élément constitutif objectif de l’infraction faisant défaut. 30.3.8 En conclusion, au vu de ce qui précède, le prévenu doit être libéré de la prévention d’escroquerie, éventuellement extorsion, alors qu’un classement doit être opéré pour la prévention de menaces.