30.3.7 S’agissant de la prévention d’extorsion, on peut d’emblée relever que cette infraction ne saurait être retenue par la Cour de céans. En effet, cette dernière est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et l’extorsion est une infraction objectivement plus grave que celle de menaces. Quoi qu’il en soit, dès lors que l’acte préjudiciable opéré par la victime, à savoir le paiement de CHF 300.00, est intervenu avant la menace dont le prévenu a fait usage, le lien de causalité entre l’acte de menace et l’acte préjudiciable opéré par la victime fait défaut.