Il aurait très facilement pu opérer ce contrôle avant de verser les CHF 300.00 et aurait alors immédiatement constaté la supercherie. Il en découle que la tromperie n’était pas astucieuse. 30.3.4 À cela s’ajoute qu’on peut légitimement douter de l’existence d’un dommage au sens juridique du terme, puisque la transaction portait sur une drogue illégale. Le contrat de vente sous-tendant à la transaction ne pouvait dès lors qu’être illicite, en vertu de l’art. 20 al. 1 du Code des obligations (CO ;