Du fait de cette erreur, il a donné CHF 300.00 au prévenu, ce qui lui a causé un préjudice financier, de sorte qu’il y a bien eu acte de disposition. Ces trois éléments constitutifs objectifs sont clairement réalisés. Il reste à déterminer si la tromperie peut être qualifiée d’astucieuse et s’il y a eu un dommage. 30.3.3 La tromperie commise par le prévenu n’était aucunement raffinée. Il suffisait au lésé d’ouvrir avant la remise de l’argent le paquet qui lui avait été donné pour constater que le prévenu lui avait remis du savon noir en lieu et place de haschich.