30.2.6 Selon l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu’il existe un rapport de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte de disposition préjudiciable aux intérêts pécuniaires.