Il résulte d’un obiter dictum d’un arrêt postérieur – mais tout aussi controversé – rendu en matière de vol de produits stupéfiants, que la victime d’une tromperie astucieuse qui remet de tels produits à autrui n’est pas fondée à se plaindre d’escroquerie, au motif qu’il ne s’agit pas d’éléments patrimoniaux protégés par le droit suisse. Contrairement à l’acheteur, qui verse de l’argent (cf. N 113), le vendeur de produits stupéfiants n’est donc pas protégé contre l’escroquerie, parce que le bien dont il est amené à disposer sur la base d’une tromperie astucieuse n’est, en lui-même, pas protégé par l’ordre juridique.