préjudice encouru, vu la turpitude supplémentaire commise par le vendeur. Cette jurisprudence a suscité de vives discussions dans la doctrine. Certains tribunaux cantonaux n’hésitent d’ailleurs pas à statuer en sens contraire. Il résulte d’un obiter dictum d’un arrêt postérieur – mais tout aussi controversé – rendu en matière de vol de produits stupéfiants, que la victime d’une tromperie astucieuse qui remet de tels produits à autrui n’est pas fondée à se plaindre d’escroquerie, au motif qu’il ne s’agit pas d’éléments patrimoniaux protégés par le droit suisse.