Lorsque l’escroquerie porte sur une opération dont l’objet est illicite ou contraire aux mœurs, la victime de la tromperie ne peut pas exiger l’exécution du contrat (cf. CO 20) ou le remboursement des prestations déjà accomplies, selon les règles sur l’enrichissement illégitime (cf. CO 66). Cela étant, dans une affaire où un consommateur de drogue avait été amené à payer le prix « habituel du marché » pour de l’héroïne exagérément diluée, le Tribunal fédéral a considéré que l’acheteur avait néanmoins subi un dommage, protégé par CP 146, parce que CO 41 lui permettait de demander la réparation du