Un dommage au sens de CP 146 n’est ainsi donné que si la dupe, astucieusement trompée, dispose d’un droit juridiquement protégé à la réparation du préjudice subi. Lorsque l’escroquerie porte sur une opération dont l’objet est illicite ou contraire aux mœurs, la victime de la tromperie ne peut pas exiger l’exécution du contrat (cf. CO 20) ou le remboursement des prestations déjà accomplies, selon les règles sur l’enrichissement illégitime (cf. CO 66).