Elles pourraient dès lors théoriquement être constitutives d’une infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, mais non de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Les faits n’étant toutefois pas renvoyés sous l’angle de l’art. 180 CP, il n’est pas possible d’examiner l’application de cette norme.