Il est également établi que le prévenu connaissait l’âge de la majorité sexuelle à l’époque des faits et qu’il savait qu’un écart de plus de trois ans entre deux partenaires était problématique sous l’angle du droit pénal (D. 1243 l. 29 s.). Le prévenu a en outre constaté, au moment de rencontrer C.________ en personne, qu’elle était plus jeune que ce qu’elle n’avait laissé entendre sur les réseaux sociaux (D. 202 l. 62 ;