25.3.2 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut revoir que l’application de l’art. 187 ch. 4 CP. Il est établi que le prévenu a agi en croyant que C.________ était âgée de plus de 16 ans au moment des faits. C.________ a, au moment où le prévenu et elle discutait sur les réseaux sociaux, indiqué qu’elle était plus âgée que ce qu’elle n’était réellement. Il est également établi que le prévenu connaissait l’âge de la majorité sexuelle à l’époque des faits et qu’il savait qu’un écart de plus de trois ans entre deux partenaires était problématique sous l’angle du droit pénal (D. 1243 l. 29 s.).